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Mise à disposition gratuite

Mise à disposition gratuiteMise à disposition gratuite d’un appartement à un enfant (Cass. Civ. 1ère du 11 octobre 2017, n°16-21419)

17 jan 2018

Mise à disposition gratuite

Les parents, souhaitant aider leurs enfants à s’installer et à se loger, peuvent héberger gratuitement l’un d’entre eux. Or, la mise à disposition gratuite d’un logement à l’un des enfants crée une inégalité entre les héritiers. Or, sauf disposition contraire, le Code civil instaure une égalité parfaite entre les enfants et afin de la préserver impose le rapport des donations directes ou indirectes. Ainsi, lorsque les parents mettaient gratuitement à disposition d’un de leurs enfants un logement, ses frères et sœurs pouvaient à leur décès demander au notaire de réintégrer dans la succession cet avantage.

En effet, dans un premier temps, la haute juridiction avait jugé que l’occupation gratuite d’un appartement par l’un des enfants constituait un avantage indirect rapportable à la succession (Cass. civ. du 8 novembre 2005, n°03-13890). Ainsi, au moment de la succession l’enfant qui avait été hébergé gratuitement devait indemniser ses frères sœurs à hauteur de l’avantage qu’il avait reçu c’est-à-dire le montant des années de loyers non versés.

Puis dans un second temps, par plusieurs décisions rendues le 18 janvier 2012, la Cour de cassation précisait que le seul fait de démontrer la mise à disposition gratuite du logement et la rupture de l'égalité entre les enfants étaient insuffisantes pour caractériser une donation rapportable (Cass. Civ.1ère du 18 janvier 2012, n°09-72.542 ; n°11-12863 ; 10-27-325). Par conséquent, les héritiers devaient, en plus, démontrer que l'avantage indirect consenti à un enfant l'avait été dans l'intention délibérée de l’avantager. La durée de l’occupation sur plusieurs années pouvait constituer la preuve d’une intention libérale.

La Cour de cassation, par un arrêt du 11 octobre 2017, semble revenir sur sa précédente position. En effet, elle considère, à présent, que loger un enfant gratuitement pendant plusieurs années (onze années en l’espèce) ne constitue plus un avantage indirect rapportable à la succession mais un commodat ou prêt à usage excluant, en conséquence, tout rapport à la succession malgré l’atteinte à l’égalité entre les héritiers.